16c, al. 17 et annexe 1, ch. Enregistrements selon le plan d’exploitation manquants (annexe 2, ch. 1 Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l’annexe 6, let. A, ch. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. 70 et 71, annexe 5, ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. II al. 2020 (RO 2020 793). 7.1, 7.6 et 7.7), e. Litière en quantité insuffisante, pas de litière ou litière inappropriée (art. 6, et c et d, ne sont pas remplies lors de la prise de possession de surfaces d’estivage dans le cadre d’un regroupement d’alpages ou d’un remaniement parcellaire, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions. 82 et 82a, doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 mars. 4.2), 30 points par culture manquante × terres assolées/SAU, au max 30 points, 5 points par % de dépassement × terres assolées/SAU, au max 30 points, Si l’on constate en même temps des cultures manquantes et un dépassement des parts de cultures, seul le nombre de points le plus élevé est déterminant pour la réduction, b. Pauses entre les cultures principales des terres assolées non respectées (art. 15 Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l’utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014. 1, let. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 1 Si le délai visé à l’annexe 1, ch. Les déséquilibres existant entre les niveaux des paiements selon les États membres seront partiellement compensés: pour les États membres dont le niveau moyen actuel de paiement direct à l'hectare est inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE, ce niveau sera augmenté progressivement. 2, let. 1. 16d, al. 2 Aucune contribution n’est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires. 3, en 2018, les dispositions de l’ancien droit s’appliquent. 4 Tout apport de fourrage (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal. Part maximale des cultures principales aux terres assolées dépassée (art. Ordonnance sur les paiements directs : De nouvelles contributions sont proposées : Réduction des produits phytosanitaires en cultures spéciales , ainsi que pour les betteraves sucrières : I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. La notion de prestations écologiques requises (PER) porte sur les conditions écologiques précises auxquelles est subordonné le droit aux paiements directs. 2 Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul de la déduction. 4 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l’al. 4, 83, al. 47, al. 29, al. 2 Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. 2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure: 3 L’exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l’autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 4.2), a. Q I: conditions et charges non respectées; fauche avant le 1er septembre ou intervalle de plus de 3 ans entre les fauches (art. 55, al. 9, O Bio), UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. Ordonnance sur les paiements directs RO 2013 2 La charge de travail est calculée d’après le « budget de travail ART 2009 » établi par Agroscope, dans la version de l’année 2013 4. 2018 (RO 2017 6033).2 Nouvelle teneur selon le ch. 15, al. 1 RS 412.102 RS 910.913 Nouvelle teneur selon le ch. B, ch. 2015 (RO 2014 3909).2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149). 2, O Bio, art. 4), Si le manquement est encore présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé, réduction de 120 % du total des contributions pour des techniques d’épandage diminuant les émissions, d. Des épandages entre le 15 novembre et le 15 février ont été annoncés pour des contributions (art. 2, let. 1, let. 24 OTerm, qu’ils possèdent en propre ou qu’ils ont pris à bail. 55, al. Elle permet d’utiliser au moins 50 % des buses pour le traitement de la partie inférieure des végétaux et de la face inférieure des feuilles. 2.2), g. Le pâturage couvre moins de 25 % de la consommation en matière sèche les jours de pacage, la surface de pâturage minimale n’est pas respectée, Toutes les catégories d’animaux sans les porcs la volaille de rente (annexe 6, let. Part de fourrages grossiers inférieure à 60 % pour les ruminants (art. Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1 [RO 1999 229, 2000 1105 art. 15, al. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR), UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. 2021 (RO 2020 5449). Ces contributions servent notamment à rétribuer les exploitants pour les prestations fournies à la demande de la collectivité. 0000004687 00000 n 1, annexe 5, ch. 4). d. Bovins et chèvres attachés: intervalle supérieur à 2 semaines entre les jours de sortie, 1 point par semaine entamée et par UGB concernée, a. Q I: conditions et charges non respectées; date de fauche non respectée, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou pâturage hors de la période autorisée; pas de fauche annuelle (art. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. B, ch. 3 à 9 ne sont pas applicables. Depuis 2014, ils sont inscrits dans l' Ordonnance sur les paiements directs (OPD) , qui fixe le montant de la contribution pour … Dans les exploitations bio, la teneur moyenne en protéines brutes de 12,8 g/MJEDP ne doit pas être dépassée.1, 2 L’exploitant s’engage à effectuer les enregistrements selon les instructions concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilanz. o. e, ch. 20 ch. 6 Les contributions sont versées jusqu’en 2022.5. La notification d’entrée dans la BDTA ou l’autodéclaration d’animaux qui ont été mis à l’estivage a lieu de manière contraire à l’intention de l’exploitation cédant le bétail. En plus, réduction, le cas échéant, des contributions PER (bilan de fumure dépassé), b. 11, al. 1 La période de référence pour l’établissement de l’effectif des animaux de rente dans les exploitations à l’année s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Après dépassement du seuil de tolérance chez le maïs grain, contre la pyrale du maïs: seulement avec les produits visés au ch. 1 Mise à jour par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 3.3); des aliments non mentionnés sur la liste des fourrages de base ont été portés au compte des fourrages de base (annexe 5, ch. 2 Les exploitations qui disposent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer l’année en cours une culture d’automne, une culture intercalaire ou des engrais verts sur chaque parcelle comprenant des cultures qui sont récoltées avant le 31 août.1. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d’estivage. 57 et 58, annexe 4, ch. 4.1. paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs; OPD)1), vu les articles 23, alinéa 2, et 29, alinéa 1, de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural2), vu l'article 31 du décret du 20 juin 2001 sur le développement rural3), arrête : a à e, g et h. 2bis Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 2, 170, al. 35, al. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 43, al. La PA 14–17 a permis d’axer les paiements directs plus clairement sur les objectifs fixés dans la Constitution fédérale. 1 Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l’envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques. A, ch. 1 et 2. ; réduction à partir de 10 m par exploitation pour toute la longueur, c. Stockage de matériel non admis, tel que les balles d’ensilage, les tas de fumier sur les bordures tampon (annexe 1, ch. 2017 (RO 2017 691), le ch. Une contribution supplémentaire par hectare et par année est octroyée pour les surfaces pour lesquelles des contributions sont versées en vertu des art. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).2 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 105, al. 5 et 6, O Bio), d. Pas d’autorisation pour reconversion progressive; les charges du plan de reconversion ne sont pas respectées (calendrier, production parallèle); (art. 1 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. 2 Pour le calcul de l’effectif des autres animaux de rente, le nombre moyen d’animaux de rente gardés pendant la période de référence est déterminant. 4 La charge usuelle fixée sur la base de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage1 reste valable aussi longtemps qu’aucune adaptation selon l’art. 3 Si des animaux de rente consommant des fourrages grossiers sont déplacés dans des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d’estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l’art. �ì��7�=H8�Ƞ�#������s��a"����M� g, ch. La Confédération prend également en compte des mesures qui ont été convenues après le début du projet. 2, O Bio), b. Vaporisation du sol en dehors des cultures sous abri et de la production de plantons (art. 2), k. Apport non autorisé d’aliments concentrés dans une exploitation gardant des animaux traits (art. 2, O Bio et annexe 5 O Bio DEFR), a. Verrats pas gardés en groupe (art. 70, al. 2, al. 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d’autres formes.